120.Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre de l’article 119.
2000, c. 56, ann. I, a. 120; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
120.Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction délivré ou accordé à l’encontre de l’article 119.